I-16.0.1, r. 2 - Programme d’aide au financement des entreprises

Texte complet
3. Dans le présent programme, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«alliance stratégique»: l’acquisition, le regroupement, la fusion d’entreprises ou toute autre entente conclue entre entreprises en vue de leur permettre de devenir plus concurrentielles;
«congrès international»: un congrès réunissant des délégués dont la majorité ont leur résidence à l’extérieur du Québec;
«contenu québécois»: la portion d’un projet réalisée au Québec eu égard à la matière première et ses composantes, au coût de la main-d’oeuvre, aux frais généraux de fabrication, à l’amortissement, aux frais de vente, aux frais financiers et administratifs et au profit pouvant être réalisé;
«développement de marchés»: toute activité ayant pour objet:
— la commercialisation pour l’implantation d’une entreprise sur de nouveaux marchés ou pour l’accroissement de ventes ou de prestations de services à l’extérieur du Québec;
— la vente de biens, la prestation de services et l’exécution de contrats à l’extérieur du Québec;
— l’acquisition d’une entreprise ou d’un réseau de distribution pour la vente de biens ou la prestation de services à l’extérieur du Québec;
— la formation d’un groupement d’entreprises à des fins de vente de biens ou de prestation de services à l’extérieur du Québec;
— la participation à l’implantation, à l’extérieur du Québec, d’infrastructures publiques ou industrielles consistant en leur construction, leur exploitation et leur cession;
«entreprise en démarrage»: une entreprise qui fait des ventes de biens ou de services sur une base régulière depuis moins de 3 ans;
«fonds commun de placement»: a la même signification que celle donnée à ce terme dans la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1);
«fonds de roulement de croissance»: tout besoin additionnel de fonds de roulement pour permettre à l’entreprise de poursuivre sa croissance;
«immeuble à caractère historique ou patrimonial»:
— tout immeuble patrimonial classé par le ministre de la Culture et des Communications en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002);
— tout immeuble qui se trouve dans un site patrimonial déclaré par le gouvernement en vertu de cette loi ou dans un site patrimonial classé par le ministre en vertu de cette loi;
— tout immeuble patrimonial cité par une municipalité ou tout immeuble situé dans un site patrimonial cité par une municipalité en vertu de cette loi;
«innovation technologique et innovation en design»: le développement, la commercialisation ou le transfert d’innovation technologique, le développement et la commercialisation d’innovation en design;
«investissement»: les dépenses pour obtenir des biens ou des services pour un démarrage d’entreprise, pour l’accroissement, l’amélioration ou la modernisation de sa production ou pour la certification eu égard à une norme;
«nouvelle économie»: la recherche et le développement de procédés ou produits, le développement précommercial ou commercial ou le développement des marchés dans les secteurs d’activité énumérés à l’article 3 de l’annexe II;
«organisateur de congrès»: une personne morale ou une société partie à un contrat de fourniture de services, de promotion ou d’organisation d’un congrès international;
«perte nette»: le montant du solde dû au prêteur constitué de la somme du capital dû en date du rappel du prêt et des intérêts accumulés et de laquelle est soustrait le produit net de la réalisation des sûretés;
«perte nette de location»: le montant dû au promoteur immobilier en raison du défaut du locataire d’acquitter le loyer duquel est soustrait le produit net de la réalisation des sûretés ou de toutes sommes perçues par le promoteur immobilier en exécution du bail;
«prêteur»: une banque ou une banque étrangère figurant aux annexes I, II et III de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), ou une coopérative de services financiers visée par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), ou toute autre personne morale ou société légalement habilitée à consentir des prêts commerciaux ou des cautionnements;
«promoteur immobilier»: toute personne qui offre en location un immeuble ou un espace dans un immeuble à une entreprise qui prévoit y exercer une activité énumérée à l’annexe II;
«région centrale»: une région qui n’est pas une région périphérique;
«région périphérique»: une région définie à l’annexe I;
«région ressource»: une région définie à l’annexe III;
«relève»: un membre de la famille de l’actionnaire principal d’une entreprise, un cadre d’une entreprise ou toute autre personne, qui acquière plus de 50% des actions votantes et participantes d’une entreprise ou l’essentiel des actifs d’une entreprise;
«société de placement dans l’entreprise québécoise»: toute corporation privée constituée après le 23 avril 1985 selon la Partie IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) et enregistrée à ce titre auprès d’Investissement Québec.
D. 841-2000, a. 3; D. 899-2001, a. 2; D. 681-2005, a. 2.
3. Dans le présent programme, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«alliance stratégique»: l’acquisition, le regroupement, la fusion d’entreprises ou toute autre entente conclue entre entreprises en vue de leur permettre de devenir plus concurrentielles;
«congrès international»: un congrès réunissant des délégués dont la majorité ont leur résidence à l’extérieur du Québec;
«contenu québécois»: la portion d’un projet réalisée au Québec eu égard à la matière première et ses composantes, au coût de la main-d’oeuvre, aux frais généraux de fabrication, à l’amortissement, aux frais de vente, aux frais financiers et administratifs et au profit pouvant être réalisé;
«développement de marchés»: toute activité ayant pour objet:
— la commercialisation pour l’implantation d’une entreprise sur de nouveaux marchés ou pour l’accroissement de ventes ou de prestations de services à l’extérieur du Québec;
— la vente de biens, la prestation de services et l’exécution de contrats à l’extérieur du Québec;
— l’acquisition d’une entreprise ou d’un réseau de distribution pour la vente de biens ou la prestation de services à l’extérieur du Québec;
— la formation d’un groupement d’entreprises à des fins de vente de biens ou de prestation de services à l’extérieur du Québec;
— la participation à l’implantation, à l’extérieur du Québec, d’infrastructures publiques ou industrielles consistant en leur construction, leur exploitation et leur cession;
«entreprise en démarrage»: une entreprise qui fait des ventes de biens ou de services sur une base régulière depuis moins de 3 ans;
«fonds commun de placement»: a la même signification que celle donnée à ce terme dans la Loi sur les valeurs mobilières (c. V-1.1);
«fonds de roulement de croissance»: tout besoin additionnel de fonds de roulement pour permettre à l’entreprise de poursuivre sa croissance;
«immeuble à caractère historique ou patrimonial»:
— tout immeuble reconnu ou classé par le ministre de la Culture et des Communications en vertu de la Loi sur les biens culturels (c. B-4);
— tout immeuble qui se trouve dans un arrondissement historique désigné par le gouvernement en vertu de cette loi ou dans un site historique classé par le ministre en vertu de cette loi;
— tout monument historique cité par une municipalité ou tout immeuble situé dans un site du patrimoine constitué par une municipalité en vertu de cette loi;
«innovation technologique et innovation en design»: le développement, la commercialisation ou le transfert d’innovation technologique, le développement et la commercialisation d’innovation en design;
«investissement»: les dépenses pour obtenir des biens ou des services pour un démarrage d’entreprise, pour l’accroissement, l’amélioration ou la modernisation de sa production ou pour la certification eu égard à une norme;
«nouvelle économie»: la recherche et le développement de procédés ou produits, le développement précommercial ou commercial ou le développement des marchés dans les secteurs d’activité énumérés à l’article 3 de l’annexe II;
«organisateur de congrès»: une personne morale ou une société partie à un contrat de fourniture de services, de promotion ou d’organisation d’un congrès international;
«perte nette»: le montant du solde dû au prêteur constitué de la somme du capital dû en date du rappel du prêt et des intérêts accumulés et de laquelle est soustrait le produit net de la réalisation des sûretés;
«perte nette de location»: le montant dû au promoteur immobilier en raison du défaut du locataire d’acquitter le loyer duquel est soustrait le produit net de la réalisation des sûretés ou de toutes sommes perçues par le promoteur immobilier en exécution du bail;
«prêteur»: une banque ou une banque étrangère figurant aux annexes I, II et III de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), ou une coopérative de services financiers visée par la Loi sur les coopératives de services financiers (c. C-67.3), ou toute autre personne morale ou société légalement habilitée à consentir des prêts commerciaux ou des cautionnements;
«promoteur immobilier»: toute personne qui offre en location un immeuble ou un espace dans un immeuble à une entreprise qui prévoit y exercer une activité énumérée à l’annexe II;
«région centrale»: une région qui n’est pas une région périphérique;
«région périphérique»: une région définie à l’annexe I;
«région ressource»: une région définie à l’annexe III;
«relève»: un membre de la famille de l’actionnaire principal d’une entreprise, un cadre d’une entreprise ou toute autre personne, qui acquière plus de 50% des actions votantes et participantes d’une entreprise ou l’essentiel des actifs d’une entreprise;
«société de placement dans l’entreprise québécoise»: toute corporation privée constituée après le 23 avril 1985 selon la Partie IA de la Loi sur les compagnies (c. C-38) et enregistrée à ce titre auprès d’Investissement Québec.
D. 841-2000, a. 3; D. 899-2001, a. 2; D. 681-2005, a. 2.